Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Droit d’intenter une action
21(1)Dans le cas où, au moment de son décès, la victime n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit du fait de l’inobservation d’une condition législative ou contractuelle, la personne qui a le droit d’intenter une action en vertu de la présente loi n’en est pas empêchée de ce seul fait.
21(2)Dans le cas où, au moment de son décès, la victime n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit du fait de l’expiration d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action en vertu de la présente loi, de l’intenter.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 8(3), (3.1); 2009, ch. L-8.5, art. 33
Droit d’intenter une action
21(1)Dans le cas où, au moment de son décès, la victime n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit du fait de l’inobservation d’une condition législative ou contractuelle, la personne qui a le droit d’intenter une action en vertu de la présente loi n’en est pas empêchée de ce seul fait.
21(2)Dans le cas où, au moment de son décès, la victime n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit du fait de l’expiration d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action en vertu de la présente loi, de l’intenter.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 8(3), (3.1); 2009, ch. L-8.5, art. 33